PROJET DE LOI 90
Loi modifiant la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la version anglaise de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, chapitre 4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a)  à la définition d’“insurer”, par la suppression de « or an individual » et son remplacement par « and includes an individual »;
b)  à la définition de “person with a disability”, par la suppression de « is eligible for a Disability Tax Credit under the Income Tax Act (Canada), was eligible for the tax credit as a minor » et son remplacement par « has been eligible for a Disability Tax Credit under the Income Tax Act (Canada) since the person was a minor ».
2 L’article 4 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
3 L’article 12 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s »;
c)  au paragraphe (8), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the person’s ».
4 L’article 15.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)(a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
5 Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the provider »;
b)  à l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the provider »;
c)  à l’alinéa (b), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the provider »;
d)  à l’alinéa (c), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the provider ».
6 L’article 27 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27( 2.1) Par dérogation au paragraphe (1), le dispensateur participant ne peut fournir de réclamation pour un service assuré s’il n’y a aucun montant à verser quant à celui-ci au titre du paragraphe (2).
7 Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Director ».
8 Le paragraphe 34(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the ».
9 Le paragraphe 44(4) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
10 L’article 58 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « suffered by him or her » et son remplacement par « they have suffered »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « he or she » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the person »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
d)  au paragraphe (8), par la suppression de « his or her » et de « him or her » et leur remplacement par « the person’s » et « the person », respectivement;
e)  au paragraphe (9), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
f)  au paragraphe (11), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s »;
g)  au sous-alinéa (14)(a)(iii), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Examen annuel du financement du régime
61.1( 1) Le ministre adopte, au titre de l’article 9, une politique de financement qui établit les niveaux de financement du régime.
61.1( 2) Le ministre entreprend l’examen, au moins une fois par année, des aspects financiers et économiques du régime.
61.1( 3) Lorsque son examen révèle que le niveau de financement du régime n’est pas conforme à la politique de financement, le ministre fait des recommandations au Conseil exécutif à l’égard du financement du régime, lesquelles peuvent notamment concerner les modifications à apporter aux catégories de membres du régime ou aux montants des primes ou quotes-parts à verser.
61.1( 4) Lorsque les primes à verser par un membre du régime augmentent du fait de l’application du paragraphe (3), l’augmentation peut être échelonnée sur une période de temps conformément aux règlements.
12 L’article 62 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
13 L’article 63 de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i)(ii.1) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b)  au sous-alinéa i)(v), par la suppression de « prestations » et son remplacement par « services assurés »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1)  régir l’échelonnement des augmentations de primes à verser par les membres du régime, y compris la période pendant laquelle et les circonstances dans lesquelles l’échelonnement s’applique, celui-ci pouvant varier selon les membres ou catégories de membres;